(Paragraphe 2 ajouté par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l’acte, un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés.
La signature consiste à opposer de la propre main du contractant un nom ou un signe spécial intégré à l’écrit auquel il se rapporte.
Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’utilisation d’un procédé d’identification fiable garantissant le lien entre ladite signature et le document électronique auquel elle se rattache.