Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application du présent chapitre, tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués :
1) la période ordinaire des vacances dans l'établissement;
2) la date d'entrée en service de chaque salarié;
3) la durée du congé annuel des ayants-droit;
4) la date de leur départ en congé;
5) le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité.
Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.