Les peines prononcées pour crimes se prescrivent par vingt ans révolus. Néanmoins, si la prescription est acquise, le condamné est soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du Gouvernorat où l'infraction a été commise, sauf autorisation du Gouverneur. En cas d'infraction à cette mesure, le condamné est passible des peines édictées par le Code pénal pour infraction à l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par cinq ans révolus.
Les peines prononcées pour contraventions se prescrivent par deux ans révolus.
Le délai de prescription court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Il court de la notification du jugement par défaut si cette notification n'a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.