(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Quiconque soulève une difficulté d’exécution doit, verbalement ou par écrit, en indiquer l’objet à l’huissier de justice. Ce dernier dresse procès-verbal et continue l’exécution, à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l’exécution et dresse procès- verbal dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés à la plus prochaine audience devant le juge compétent, en leur remettant copie du procès-verbal.
L’exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l’huissier de justice, les frais du procès. L’huissier de justice soumet la difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.
Si l’huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au juge, la partie qui l’a soulevée peut saisir le juge compétent après consignation d’une somme de cinquante dinars à la recette des finances à titre d’amende à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa demande. Il doit convoquer l’huissier de justice ainsi que tout intéressé pour comparaître devant le juge compétent à la plus prochaine audience;
dans ce cas, l’huissier de justice doit présenter des conclusions concernant la difficulté soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l’huissier de justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est statué comme s’il était présent.
L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une expédition sans frais, dans les vingt quatre heures du prononcé de l’ordonnance.