(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.