Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.