Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.
La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie43.