(Modifié par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995).- L'opposition formée après le délai fixé par l'article précédent, ou qui n'est pas accompagnée des pièces justificatives est rejetée. Toutefois l'Etat et les collectivités locales peuvent présenter leurs moyens durant un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date de la formulation de l'opposition.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'opposition formée par l'une des parties d'une action pétitoire introduite avant la réquisition d'immatriculation ayant le même objet, est acceptée et ce dans un délai de deux mois à partir de la date du jugement de désistement.