Le prévenu poursuivi pour un crime ou pour un délit puni d'emprisonnement est tenu de comparaitre personnellement.
Pour les délits n'entrainant pas la peine d'emprisonnement et dans tous les cas où il a été cité directement par la partie civile, le prévenu peut se faire représenter par un avocat. Le tribunal peut toujours, s'il le juge utile, ordonner la comparution personnelle.
Lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparait pas ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa ci- dessus, n'est pas représenté, le tribunal peut passer outre aux débats et statuer par défaut si le prévenu n'est pas touché personnellement par la convocation ou rendre une décision réputée contradictoire s'il est personnellement touché.
La partie civile peut se faire représenter dans tous les cas par un avocat, à moins que le tribunal n'ordonne sa comparution personnelle.
La partie civilement responsable peut se faire représenter par un avocat dans tous les cas.
L'assistance d'un avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel, lorsqu'il statue en matière de crime, et aussi devant la cour criminelle sise au siège de la cour d'appel. Si l'accusé ne choisit pas un avocat, le président lui en désigne un d'office12.