L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours qui suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier notaire au poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant d'assister à l'audience d'adjudication sur surenchère, aux jour et heure fixés.
Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq jours de sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue à l'article précédent.
Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites dénonciation et mention dans les délais prescrits, le poursuivant, le saisi, l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y procéder dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai imparti au surenchérisseur, faute de quoi la surenchère sera considérée comme non avenue.