L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus à l'article 126 du présent code, au profit des victimes des accidents de la circulation ou leurs ayants droit en cas de décès, est effectuée en cas de transaction amiable, conformément aux règles et barèmes prévus au présent titre.
Les mêmes barèmes sont appliqués par les tribunaux et le juge peut augmenter ou réduire le montant de l’indemnité dans la limite d’un taux ne dépassant pas quinze pour cent pour chaque préjudice pris à part conformément à la nécessité du cas.
Nul ne peut se prévaloir d'une autre loi à l'encontre de l'assureur pour demander l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.
Pour les accidents de la circulation revêtant le caractère d'accidents de travail, la victime ou ses ayants droit en cas de décès ne peuvent recevoir, le cas échéant, que la différence entre l'indemnité calculée sur la base des dispositions du présent code et celle prévue pour l'indemnisation des préjudices causés par les accidents ayant le caractère d'accidents de travail.
Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent pas aux dommages matériels causés aux véhicules terrestres à moteur.
Les dommages matériels sont indemnisés en proportion de la part de responsabilité qui n'est pas à la charge du conducteur, qu'il soit propriétaire ou non du véhicule.