Peuvent également être prénotés :
1) les constitutions et cessions de droits réels consenties sous condition suspensive, ainsi que les promesses de vente autres que le droit consenti au locataire ou à l'emphytéote d'acheter l'immeuble,
2) les aliénations et attributions de parcelles à distraire d'un titre de propriété, ainsi que les servitudes constituées sur les parcelles non bornées à la condition qu'il soit justifié d'une demande de lotissement,
3) les contrats de mogharsa et les demandes en justice tendant à la reconnaissance du droit du mogharsi ou au partage de la plantation.
(1) Remplacé par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.