La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d’admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie, dans tous les cas, l’affaire au siège principal ou auxiliaire du tribunal immobilier qui a rendu le jugement attaqué pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées, ladite juridiction étant autrement composée.
L’arrêt de cassation remet les parties en l’état où elles étaient « avant »
) ( la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu’un deuxième renvoi, soulevant le même moyen, est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l’opposant à la juridiction de renvoi.
Si les chambres réunies décident la cassation, elles renvoient l’affaire devant la juridiction de renvoi et son arrêt s’impose à elle.
S’il y a pourvoi en cassation et que la cour rend une décision de cassation avec renvoi, le greffier de la cour de cassation communique la décision au président de tribunal immobilier qui la transmet à la juridiction de renvoi pour nouvel examen, ladite juridiction étant autrement composée.
Si le pourvoi en cassation est rejeté, le greffier communique ladite décision au président du tribunal immobilier qui l’envoie avec le jugement d’immatriculation à la conservation de la propriété foncière pour l’établissement d’un titre pour l’immeuble immatriculé.
Les dispositions prévues par le code de procédure civile et commerciale relatives aux procédures suivies devant la cour de cassation, sont applicables aux affaires de cassation portant sur les jugements rendus en matière d’immatriculation immobilière, tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du chapitre VI du présent code.
Titre Troisième Du titre de propriété Chapitre Premier De l'établissement du titre de propriété