L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt jours, à partir de la signification, pour se libérer. A l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.
(1) Cet article dispose en outre que : "Toutefois, les instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la date sus indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les voies de recours.
Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise en vigueur".
L'article 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisée dispose que : « les dispositions du code de l’arbitrage entreront en vigueur six mois après la date de la promulgation de la présente loi ».
) ( Les articles de 285 à 490 du titre VIII ont été abrogés et remplacés par les dispositions de la loi n° 66-66 du 26 juillet 1966, relative aux voies d'exécution.
Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie succombante.
Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt- quatre heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de référé ou d'une décision rendue sur appel d'une ordonnance de référé.