(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- L'appel des ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis pendant un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article 201 du présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir entendu préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.