Est puni de deux ans d’emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l’objet est de commettre une infraction ou de s’opposer à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement.
La peine est de trois ans d’emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.