Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.
Page 11 sur 58 Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.