Modifié par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958 – Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d’y donner suite ou d’en saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion intégrale ou par extraits du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible d’une sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu émanant du juge d’instruction, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité concernée ou employeur habilité à apprécier la suite à donner à la dénonciation.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.