Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l’article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d’une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.