Régime fiscal des rémunérations de source tunisienne
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----o---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
1212 09/08/2012
LE MINISTRE DES FINANCES A
OBJET : Régime fiscal des rémunérations de source tunisienne REFERENCE : Votre lettre en date du 28 mai 2012
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu demander des précisions concernant le régime fiscal applicable aux honoraires perçus au titre d'une activité exercée en Tunisie par une entreprise indépendante résidente en France.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que le régime fiscal des rémunérations de source tunisienne revenant à […], architecte et à la société […] est déterminé comme suit :
1- En ce qui concerne Monsieur […]
Contrairement à ce qui a été avancé dans le courrier de la Direction Générale des Impôts de France, à savoir que […] n'est soumis à l'impôt en Tunisie que lorsque les conditions prévues par l'article 21 de la Convention tuniso-française de non double imposition du 28 mai 1973 sont remplies. A défaut, les rémunérations perçues par […] au titre de son activité indépendante exercée en Tunisie sont imposables exclusivement en France, il y a lieu de préciser que les rémunérations revenant à l'intéressé en contrepartie de prestations de services qu'il rend à un résident ou à un établi en Tunisie peuvent être soumises à l'impôt en Tunisie nonobstant les dispositions de l'article 21 susvisé, et ce, lorsque lesdites prestations
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relèvent de la définition du terme « redevances » prévue par l'article 19 de la convention en question. Dans ce cas, ces rémunérations sont soumises à la retenue à la source au taux fixé par le même article même si aucune des conditions de l'article 21 de la convention Tuniso-française de non double imposition n'est remplie. A défaut l'imposition ne peut avoir lieu qu'en France.
2- En ce qui concerne la Société R[؟]
En absence d'un établissement stable en Tunisie de la société […], les rémunérations lui revenant en contrepartie de services rendus à un résident ou à un établi en Tunisie, sont imposables en Tunisie par voie de retenue à la source libératoire, et ce, seulement lorsque lesdites prestations relèvent de la définition du terme « redevances » prévue par l'article 19 de la convention tuniso-française de non double imposition susvisée.
Veuillez agréer Madame, l'expression de ma parfaite considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
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