Régime fiscal des rémunérations payées à la société italienne " ***** "
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RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DES FINANCES
26-08-2026 N° 850 La Ministre des Finances A
OBJET : Régime fiscal des rémunérations payées à la société italienne […]
REFERENCE : Vos lettres en date du 10 Avril et 20 Mai 2026
Par vos lettres citées en référence, vous avez bien voulu exposer que, dans le cadre d'une convention de collaboration, votre société "[…]" paye des rémunérations à la société italienne […]' en contrepartie de prestations fournies en Italie qui consistent en l'assistance commerciale, l'encadrement et la supervision pour chercher et entamer de nouveaux marchés dans le secteur du textile et la confection sur le territoire tunisien et à l'étranger.
Vous avez, à cet effet, précisé que la société '[…]" met en relation ses clients italiens et européens avec "[…]" en leur présentant les nouvelles collections et tendances développées par '[…], assure les services après-vente et traite les réclamations des clients relatives à la qualité ou à la conformité des produits, et ce, en contrepartie d'une rémunération mensuelle nette égale à 2% du chiffre d'affaires.
Vous avez, ajouté que, pour le transfert desdites rémunérations à l'étranger, l'administration fiscale tunisienne compétente exige l'application d'une retenue à la source au taux de 12% conformément à l'article 12 de la convention de non-double imposition tuniso-italienne alors que l'administration fiscale italienne a considéré que lesdits montants relèvent de l'article 7 relatif aux bénéfices des entreprises selon ladite convention et a refusé ainsi la déduction de la retenue à la source opérée en Tunisie de l'impôt dû en Italie par la société italienne en question.
Ainsi, vous avez demandé à connaître le régime fiscal applicable aux montants payés par votre société "[…] à la société italienne […]" en contrepartie des prestations susmentionnées.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les rémunérations payées par votre société "[…]" à la société "[…]', résidente en Italie en contrepartie de l'assistance commerciale, l'encadrement et les services
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après-vente, ne sont soumises ni à l'impôt sur les sociétés en Tunisie ni à la retenue à la source due à ce titre, dès lors qu'il s'agit de rémunérations non couvertes par la définition du terme "redevances" prévue par la Convention de non-double imposition conclue entre la Tunisie et l'Italie en date du 16 mai 1979.
Toutefois, et en ce qui concerne les études de prospection de nouveaux marchés que réalise la société italienne, les rémunérations payées à ce titre sont considérées payées en contrepartie des études économiques et sont soumises par conséquent à la retenue à la source au taux de 12% conformément à ladite convention.
Il est à préciser qu'en cas de non défalcation des montants correspondants à chaque prestation, le taux de 12% s'applique au montant global à facturer par la société "[…]" à la société italienne "[…]".
L'application de l'exonération ou du taux de 12% est subordonnée à la présentation par la société italienne '[…]' d'une attestation de résidence fiscale délivrée par les autorités fiscales italiennes compétentes. De même, le transfert des rémunérations en question est subordonné à la présentation, selon le cas, d'une attestation d'exonération ou de régularisation de la situation fiscale délivrée par les services des impôts compétents.
A défaut de présentation de l'attestation de résidence fiscale, la retenue à la source est due au taux de 15%. Ce taux est relevé à 17.64% majoré des pénalités de retard fixées par la législation fiscale en vigueur, en cas de non retenue ou de retenue insuffisamment opérée. Dans ces cas, le transfert à l'étranger des rémunérations en question n'est pas subordonné à la présentation d'une attestation, à condition de justifier la liquidation de la retenue à la source au taux de 15% ou de 17.64% selon le cas.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour la Ministre des finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Yahya CHEMLALI
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