Régime fiscal des rémunérations payées à une société française dans le cadre d'un contrat de prestation de services
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RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES La Ministre des Finances A 01/02/2023 N° 145
OBJET : Régime fiscal des rémunérations payées à une société française dans le cadre d'un contrat de prestation de services
REFERENCE : Votre lettre parvenue en date du 17 janvier 2022
Par votre lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que votre société « ********* » qui est une société totalement exportatrice ayant comme activité le développement des solutions et des applications informatiques dans le domaine des télécommunications, a signé avec la société française « ******* » un contrat de prestation de services portant sur la réalisation d'un outil d'optimisation des décisions de roaming adapté au service nommé « ****** ».
Vous avez également précisé que le bureau de contrôle dont votre société relève, a qualifié les rémunérations payées à ladite société française de redevances et que votre société a appliqué par conséquent, une retenue à la source au taux de 15%.
Vous avez ajouté que la société française a contesté l'application de ladite retenue et elle a consulté à cet effet, l'administration fiscale française qui vous a adressé une position selon laquelle elle a expliqué que les prestations objet du contrat susmentionné ne doivent pas faire l'objet d'une retenue à la source en Tunisie.
Vous avez, alors, demandé des précisions pour savoir si les rémunérations payées en contrepartie des prestations objet du contrat conclu avec la société française sont soumises à une retenue à la source en Tunisie et le taux à appliquer, le cas échéant.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il ressort de l'étude du contrat conclu entre votre société et la société française «Atoptima » et ses annexes ce qui suit :
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- la société « ****** » est une société française qui apporte une expertise en optimisation et des solutions logicielles pour la planification des opérations,
- votre société envisage de créer un nouveau service nommé « Steerop » destiné aux compagnies de téléphone mobile qui permettra d'optimiser les décisions de Roming. Votre société fait alors appel à la société française « ****** » pour faire la conception et la réalisation d'un projet nommé « *********** »,
- la société « ****** » dispose de briques logicielles existantes et sa prestation consiste en l'intégration de ces briques logicielles via la mise en place d'un protocole de communication et d'une interface de communication web ainsi que la customisation des solveurs d'Atoptima et la validation des performances de l'outil via l'expérimentation numérique,
- dans le cadre dudit projet, « ****** » rend également des services d'études stratégiques et de mise en place d'outils de planification des opérations via la modélisation mathématique et l'optimisation numérique,
- le détail des services décrit à l'annexe n°1 du contrat montre que les services couvrent également la conception d'un générateur aléatoire de données et des fonctionnalités spécifiques nécessaires, ainsi que l'hébergement sur le Cloud des solveurs mis à disposition de votre société durant la durée du contrat,
- la librairie d'outils logiciels d'« ****** » et les évolutions de ses connaissances propres restent la propriété d'« ***** », et les briques logicielles d'« ******* » dont votre société aurait l'usage sont accessibles via une adresse url pendant toute la durée du contrat,
- le savoir-faire et toutes ses améliorations mises en œuvre pour réaliser la prestation restent la propriété respective des parties.
D'autre part, dans sa réponse à votre demande déposée auprès de l'administration fiscale française, cette dernière a expliqué que tant que le contrat offre la possibilité d'exploiter les propriétés intellectuelles de l'autre partie en vue de réaliser la prestation, il exclut tout transfert de propriété intellectuelle. Celle-ci a considéré alors que les sommes versées dans le cadre dudit contrat ne visent qu'à rémunérer la prestation informatique fournie par la société « Atoptima » et que lesdites rémunérations ne sont donc pas des redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans,
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formules ou procédés secrets au sens de la convention tuniso-française de non double imposition.
Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de préciser ce qui suit:
1) En ce qui concerne l'utilisation des logiciels
En application de l'article 19 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et la France, les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, qui sont payées en Tunisie, peuvent être imposées en Tunisie à un taux qui ne peut excéder 5% du montant brut de ces redevances.
D'un autre côté, en se référant aux commentaires de l'article 12 du modèle des conventions fiscales de l'OCDE :
- les droits portant sur un programme informatique constituent une forme de propriété intellectuelle, et le transfert de ces droits se fait sous diverses formes allant d'une disposition de tous les droits d'auteur sur un programme à la vente d'un produit dont l'utilisation est sujette à un certain nombre de restrictions,
- les paiements effectués par l'acquisition d'une partie des droits d'auteur (sans que l'auteur du transfert aliène intégralement ses droits d'auteur) constituent une redevance,
- la législation de nombreux pays en matière de droits d'auteur assimile expressément les logiciels à une œuvre littéraire ou scientifique,
- lorsque, les versements sont la contrepartie du transfert de la pleine propriété des droits d'auteur, ces versements ne peuvent pas constituer une redevance.
Ainsi, et contrairement à ce que l'administration française avait conclu, lorsqu'il n'a y pas transfert de propriété, les rémunérations au titre de l'utilisation des logiciels sont plutôt considérées redevances.
Pour le cas particulier du contrat de prestation de services objet de votre lettre, la société française « ******** » a concédé à votre société le droit d'utiliser les solutions logicielles dont elle dispose (utilisation des briques logicielles préexistantes). En plus, il est explicitement mentionné que ledit droit d'utilisation restent la propriété de ladite société française.
Par conséquent, les rémunérations payées à ce titre sont considérées payées en contrepartie de la concession du droit d'utiliser les droits d'auteur sur des œuvres scientifiques couverte par la définition du terne « redevances » au sens de
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l'article 19 susmentionné et demeurent à cet effet, soumises à une retenue à la source en Tunisie au taux de 5%.
L'application d'une retenue à la source au taux de 5% est subordonnée à la présentation par la société française « ******* » d'une attestation de résidence fiscale délivrée par les autorités fiscales françaises compétentes. De même, le transfert des montants en question est subordonné à la présentation par votre société d'une attestation de régularisation de la situation fiscale délivrée par les services des impôts compétents.
Toutefois, la retenue à la source est due au taux de 15% en cas de non présentation d'une attestation de résidence fiscale en France. Ce taux est relevé à 17.64% majoré des pénalités de retard prévues par la législation fiscale en vigueur, et ce, en cas de non retenue ou de retenue insuffisante.
2) En ce qui concerne les services d'étude et de conception
En l'absence d'un établissement stable de la société française « ********* » en Tunisie, les rémunérations payées en contrepartie des études stratégiques et les services de conception sont considérées des redevances payées pour des études techniques et sont de ce fait, soumises à une retenue à la source au taux de 15% et ce conformément aux disposition de l'article 19 susmentionné. Ce taux est relevé à 17.64% majoré des pénalités de retard prévues par la législation fiscale en vigueur, et ce, en cas de non retenue ou de retenue insuffisante.
Il reste entendu que le taux de 15% ou 17.64% selon le cas s'applique également si les prestations fournies par société française couvrent la fourniture des informations concernant des expériences d'ordre commercial ou scientifique.
Sachant que dans tous les cas, le transfert des rémunérations soumises à la retenue à la source au taux de 15% ou de 17.64% ne nécessite, aucune attestation à cet effet, à condition de justifier la liquidation de la retenue à la source au titre desdites rémunérations selon l'un desdits taux.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour la Ministre des finances et par délégation
Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Yahya CHEMLALI Copie conforme transmise à Madame la Directrice Générale des Impôts pour information.
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.