Régime d'imposition de la société « ********************* »
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----°---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
19/06/2013 1383 LE MINISTRE DES FINANCES A
OBJET : Régime d'imposition de la société «**********************» REFERENCE : Votre lettre en date du 11 juin 2013
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que la société «*************************», dont le capital est détenu à 99.95% par la société «*********************», est une société totalement exportatrice ayant pour activité le traitement et la saisie de données informatiques.
Vous avez également précisé que les autorités fiscales françaises ont réclamé l'imposition des sommes payées par une filiale française du groupe «*********** » à la société «********************** » en contrepartie de services qu'elle lui a fournis, et ce, en application des dispositions de l'article 182-B du Code Général des Impôts français.
L'administration fiscale française présume que la société «******** ******** » ne peut être considérée comme résidente au sens de la convention Tuniso-française de non double imposition conclue en date du 28 mai 1973 au motif qu'elle est exonérée de l'impôt en Tunisie et est une société non résidente. De ce fait, les rémunérations qui lui sont versées par ladite filiale française ne peuvent pas bénéficier des dispositions de ladite convention.
Vous avez, ainsi, demandé des éclaircissements concernant :
- le régime fiscal de la société «**********************», - le statut de « non résident » conféré à ladite société,
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- la possibilité pour ladite société de bénéficier des dispositions de la convention de non double imposition susmentionnée.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la position adoptée par les autorités fiscales françaises à ce titre appelle de notre part les observations suivantes :
1- Concernant la notion de résident au sens conventionnel
Conformément aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention Tuniso-française de non double imposition conclue en date du 28 mai 1973, la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des Etats, et au sens de la convention l'expression "résident d'un Etat contractant" a été définie comme étant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
La notion d'assujettissement à l'impôt ne signifie pas automatiquement que la personne doit obligatoirement payer l'impôt dans cet Etat mais seulement que la personne est dans le champ d'application de l'impôt et est soumise aux obligations fiscales prévues par la législation en vigueur dans ledit Etat.
En conséquence, ce terme couvre les personnes soumises effectivement au paiement de l'impôt dans l'Etat concerné ainsi que celles qui en sont passibles mais qui en sont exonérées en vertu des dispositions du droit interne.
Cette interprétation a été adoptée depuis l'entrée en vigueur de la convention Tuniso-française de non double imposition conclue en 1973, elle ne peut pas être remise en cause sans modification des clauses conventionnelles. En effet, en cas de divergence entre les dispositions du droit interne de chacun des Etats et les dispositions conventionnelles, ces dernières sont applicables et ce, selon la règle de suprématie des règles conventionnelles sur celles du droit interne.
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2- Concernant le statut de non résident au sens de la réglementation de change
Il est admis que certaines entreprises résidentes en Tunisie demandent à avoir le statut de non résident au sens de la réglementation de change pour avoir la liberté de ne pas rapatrier les devises. D'ailleurs, ce statut suppose la satisfaction de certaines conditions et est attribué par la Banque Centrale de Tunisie et n'affecte, en aucun cas, la qualité de résident au sens des conventions de non double imposition.
3- Concernant le statut fiscal des entreprises totalement exportatrices
Contrairement à l'interprétation faite par les services fiscaux français, les entreprises totalement exportatrices, ne sont pas exonérées de l'impôt sur les sociétés en Tunisie, elles bénéficient uniquement de la déduction de leurs bénéfices provenant de l'exportation.
En effet, lesdites entreprises restent soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des ventes locales et au titre des bénéfices exceptionnels n'ayant pas trait à leur activité principale destinée à l'export tels que les loyers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus values de cession d'immeubles, du fonds de commerce, des titres de participation...
Sur la base de ce qui précède, et pour le cas particulier de la société «*********************», il y a lieu de préciser qu'il s'agit bien d'une société résidente en Tunisie au sens de la législation interne de la Tunisie et de la convention Tuniso-française de non double imposition et elle bénéficie à ce titre des dispositions de la convention de non double imposition, conclue le 28 Mai 1973, entre la Tunisie et la France.
Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma parfaite considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI [؟] pour information
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Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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