Régime fiscal en matière d’impôt sur les sociétés des montants revenant à votre société totalement exportatrice
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الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Le Ministre des finances A […] N° 1398 16/04/2019
OBJET : Régime fiscal en matière d'impôt sur les sociétés des montants revenant à votre société totalement exportatrice REFERENCE : Votre lettre en date du 4 avril 2019
Par votre lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que votre société « […] », est une société totalement exportatrice créée en 2012, ayant obtenu une attestation de dépôt d'une déclaration d'investissement et qu'elle est entrée en exploitation depuis 2012.
Vous avez également exposé que votre société est détenue à raison de 90% par la société française « […] » et qu'elle exerce son activité dans le secteur des services informatiques et plus particulièrement dans le domaine de développement et de l'assistance technique.
Par ailleurs, vous avez précisé que l'administration fiscale française a réclamé à la société« […] » l'impôt dû sur les sommes qu'elle a payées à la société « […] » en contrepartie des services d'assistance technique, et ce, du fait qu'elle présume que la société tunisienne ne peut pas être considérée résidente en Tunisie au sens de la convention tuniso-française de non double imposition dès lors qu'elle est exonérée de l'impôt en Tunisie et ainsi les dispositions de ladite convention ne s'appliquent pas au cas particulier.
Vous avez, à cet effet, demandé à connaître :
- si la société « […] » est considérée résidente en Tunisie depuis son entrée en activité et en particulier au cours des exercices allant de 2015 à 2019,
- si ladite société est soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie depuis son entrée en activité et en particulier au cours des exercices allant de 2015 à 2019,
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- si ladite société est assujettie à l'impôt sur les sociétés en Tunisie conformément à la convention tuniso-française de non double imposition depuis son entrée en activité et en particulier au cours des exercices allant de 2015 à 2019.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que plusieurs sociétés tunisiennes totalement exportatrices prêtant des services à des sociétés françaises sont confrontées aux mêmes difficultés, avec les autorités fiscales françaises, auxquelles votre société « […] » est exposée.
A cet effet, la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales, étant l'autorité compétente en matière de procédures amiables conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention tuniso-française de non double imposition, a adressé à maintes reprises des correspondances aux autorités fiscales françaises pour confirmer le droit des sociétés tunisiennes totalement exportatrices au bénéfice des dispositions de ladite convention s'agissant de sociétés résidentes en Tunisie au sens de la même convention.
Dans nos correspondances, nous avons rappelé que conformément aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention Tuniso-française de non double imposition, la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des Etats, et au sens de la même convention l'expression « résident d'un Etat contractant » a été définie comme étant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est « assujettie » à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
De ce fait, et contrairement à la position adoptée par l'administration fiscale française, la notion d'assujettissement à l'impôt selon notre interprétation, ne signifie pas automatiquement que la personne doit obligatoirement payer l'impôt dans cet Etat, mais seulement que la personne est dans le champ d'application de l'impôt et est soumise aux obligations fiscales prévues par la législation en vigueur dans ledit Etat.
En conséquence, ce terme couvre les personnes soumises effectivement au paiement de l'impôt dans l'Etat concerné ainsi que celles qui en sont passibles mais qui en sont exonérées ou bénéficient d'une déduction de leurs bénéfices pour une période limitée dans le temps.
Cette interprétation a été adoptée depuis l'entrée en vigueur de la convention Tuniso-française de non double imposition conclue en 1973, et elle ne peut être remise en cause sans modification des clauses conventionnelles. En effet, en cas de divergence entre les dispositions du droit interne de chacun des Etats et les 2
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dispositions conventionnelles, ces dernières sont applicables et ce, selon la règle de suprématie des règles conventionnelles sur celles du droit interne.
De même, et contrairement à l'interprétation des services fiscaux français, pour le cas particulier des entreprises tunisiennes totalement exportatrices, qu'elles soient résidentes ou non résidentes au sens de la réglementation de change, elles ne sont pas exonérées de l'impôt sur les sociétés en Tunisie, mais elles bénéficient uniquement de la déduction de leurs bénéfices provenant de l'exportation pendant une période limitée dans le temps.
Par ailleurs, lesdites entreprises restent soumises à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices provenant des ventes locales et sur les bénéfices exceptionnels n'ayant pas trait à leur activité principale destinée à l'export tels que les loyers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de cession d'immeubles, du fonds de commerce, des titres de participation...
Sur la base de ce qui précède, et pour le cas particulier de votre société « […] », nous confirmons qu'il s'agit bien d'une société résidente en Tunisie au sens de la convention Tuniso-française de non double imposition et que les montants lui revenant en contrepartie des prestations d'assistance technique objet de votre lettre réalisées pour la société résidente en France « […] » demeurent non concernés par l'imposition en France.
Par ailleurs, il est à préciser que conformément à la loi des finances pour l'année 2019, le régime fiscal de l'export dont notamment la déduction totale des revenues et bénéfices provenant de l'activité a été supprimé à partir de l'exercice 2021 pour les sociétés en activité au 31 décembre 2018 et ayant bénéficié dudit régime. Ainsi, les bénéfices réalisés par la société « […] » à partir du 1er janvier 2021 seront soumis à l'impôt sur les sociétés selon la législation fiscale tunisienne.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé: Sihem [؟]OUGHDIRI NEMSIA 3
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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