Régime fiscal en matière d'impôt sur les sociétés des montants revenant à une société totalement exportatrice
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الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2515 1 0 SEPT 2018
Le Ministre des finances A
OBJET : Régime fiscal en matière d'impôt sur les sociétés des montants revenant à une société totalement exportatrice REFERENCE : Votre lettre en date du 17 Août 2018
Par votre lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que votre société « », une société totalement exportatrice exerçant dans le cadre du code d'incitation aux investissements, ayant obtenu une attestation de dépôt d'une déclaration d'investissement depuis 2010, exerce son activité dans le domaine de développement et de la maintenance des logiciels, modération de contenu Web, conseil et services d'assistance en informatique destinés totalement à l'export.
Vous avez, également, précisé que votre société cliente en France « » fait actuellement l'objet de redressement par l'administration fiscale française pour défaut de retenue à la source au titre des montants payés en contrepartie des services informatiques rendus par la société tunisienne « », et ce, du fait que l'administration fiscale française a considéré que les dispositions de la convention Tuniso-Française de non double imposition ne s'appliquent pas au cas particulier, dès lors que votre société est exonérée de l'impôt en Tunisie et ne peut de ce fait, être considérée résidente en Tunisie en raison de sa non soumission à l'impôt sur les sociétés.
Vous avez, à cet effet, demandé de clarifier le régime fiscal de votre société en matière d'impôt sur les sociétés.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que plusieurs sociétés tunisiennes totalement exportatrices prêtant des services à des sociétés françaises sont confrontées aux mêmes difficultés, avec les autorités fiscales françaises, auxquelles votre société est exposée.
A cet effet, la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales, étant l'autorité compétente en matière de procédures amiables conformément aux dispositions de l'article 41 de ladite convention tuniso-française de non double
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imposition, a adressé à maintes reprises des correspondances aux autorités fiscales françaises pour confirmer le droit des sociétés tunisiennes totalement exportatrices au bénéfice des dispositions de ladite convention de non double imposition s'agissant de résidentes en Tunisie au sens de la même convention.
Dans nos correspondances, nous avons rappelé que conformément aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention Tuniso-française de non double imposition, la convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des Etats, et au sens de la même convention l'expression « résident d'un Etat contractant » a été définie comme étant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est « assujettie » à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
De ce fait, et contrairement à la position adoptée par l'administration fiscale française, la notion d'assujettissement à l'impôt selon notre interprétation, ne signifie pas automatiquement que la personne doit obligatoirement payer l'impôt dans cet Etat, mais seulement que la personne est dans le champ d'application de l'impôt et est soumise aux obligations fiscales prévues par la législation en vigueur dans ledit Etat.
En conséquence, ce terme couvre les personnes soumises effectivement au paiement de l'impôt dans l'Etat concerné ainsi que celles qui en sont passibles mais qui en sont exonérées ou bénéficient d'une déduction de leurs bénéfices pour une période déterminée, et ce, en vertu des dispositions du droit interne tunisien.
Cette interprétation a été adoptée depuis l'entrée en vigueur de la convention Tuniso-française de non double imposition conclue en 1973, et elle ne peut être remise en cause sans modification des clauses conventionnelles. En effet, en cas de divergence entre les dispositions du droit interne de chacun des Etats et les dispositions conventionnelles, ces dernières sont applicables et ce, selon la règle de suprématie des règles conventionnelles sur celles du droit interne.
De même, et contrairement à l'interprétation des services fiscaux français, pour le cas particulier des entreprises tunisiennes totalement exportatrices, qu'elles soient résidentes ou non résidentes au sens de la réglementation de change, elles ne sont pas exonérées de l'impôt sur les sociétés en Tunisie, elles bénéficient uniquement de la déduction de leurs bénéfices provenant de l'exportation pendant les dix premières années d'activité, et elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de 10% au-delà de cette période.
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Par ailleurs, lesdites entreprises restent soumises à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices provenant des ventes locales et sur les bénéfices exceptionnels n'ayant pas trait à leur activité principale destinée à l'export tels que les loyers, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de cession d'immeubles, du fonds de commerce, des titres de participation…
Sur la base de ce qui précède, et pour le cas particulier de votre société « », nous confirmons qu'il s'agit bien d'une société résidente en Tunisie au sens de la convention Tuniso-française de non double imposition et que les montants lui revenant en contrepartie des prestations objet de votre lettre réalisées par des sociétés résidentes en France demeurent non concernés par l'imposition en France.
Toutefois, il y a lieu de préciser que malgré les correspondances adressées, à maintes reprises aux autorités fiscales françaises, ces dernières ont insisté sur la non application de la convention tuniso-française de non double imposition aux sociétés totalement exportatrices exerçant en Tunisie.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat français a confirmé cette position en considérant que la convention tuniso-française de non double imposition ne couvre pas les entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés en Tunisie du fait qu'elles sont considérées « non assujetties » à l'impôt et par conséquent « non-résidentes », et non éligibles aux dispositions de la convention tuniso-française en question pendant la période de déduction totale de leurs bénéfices provenant de l'export.
Cette position du conseil d'Etat français ne concerne pas uniquement les sociétés totalement exportatrices résidentes en Tunisie, mais concerne également des sociétés résidentes dans d'autres pays à l'instar de l'Espagne et du Liban.
Sur la base de ce qui précède, nous considérons qu'une procédure amiable avec les autorités françaises, à ce propos, sera infructueuse. Toutefois, vous pouvez vous adresser au bureau de contrôle des impôts dont votre société relève, pour l'obtention d'une attestation de résidence fiscale afin de la présenter aux autorités fiscales françaises, le cas échéant.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé: Sihem [؟] NEMSIA
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