Article 73 de la loi de finances pour l’année 2014
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Le Ministre de l'économie et des finances A
N° 991 01/07/2014
OBJET : Article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 REFERENCE : Votre lettre en date du 13 juin 2014
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que les salariés de votre société, totalement exportatrice, ayant une rémunération annuelle proche de 5.000D limitent volontairement leur rendement et s'absentent afin de ne pas dépasser ledit seuil et pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 concernant l'allègement de la charge fiscale des personnes dont le revenu annuel net ne dépasse pas 5.000 dinars.
Vous avez demandé à cet effet de vous confirmer que les primes de rendement et les heures supplémentaires ne sont prises en compte pour le calcul du revenu annuel soumis à l'impôt sur le revenu pour les salariés dont le revenu annuel net y compris les primes régulières dépasse 5.000 dinars. Vous avez également demandé à connaître si votre société est tenue, dans ce cas d'opérer la retenue à la source et si la régularisation de la situation fiscale des salariés concernés lui incombe.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit:
Le montant de 5.000 dinars qui permet de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source à ce titre est déterminé compte tenu du salaire de base fixé conformément à la législation et aux réglementations en vigueur ou conformément aux statuts des entreprises, majoré des primes, des rémunérations et de la valeur des avantages en nature réguliers après déduction des cotisations sociales obligatoires, de 10% au titre des frais professionnels et des abattements au titre de la situation et charges de famille.
Ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de 5.000 dinars, les rémunérations et les primes occasionnelles et irrégulières telles que les rémunérations des heures supplémentaires, des heures de permanence, la
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prime de bilan, la prime de rendement, la prime de productivité, la prime de fin d'année et les primes des fêtes…
Sur la base de ce qui précède, le salaire annuel net reste considéré n'ayant pas dépassé le seuil de 5.000 dinars et reste éligible au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source à ce titre, dans le cas où le dépassement a lieu suite à l'obtention des rémunérations irrégulières telles que susmentionnées.
Ainsi et dans le cas où la retenue à la source a été opérée suite à l'obtention par les salariés de primes et de rémunérations irrégulières, ces derniers peuvent demander la restitution de l'impôt indûment payé après le dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu du fait que les salaires qui leur reviennent y compris les rémunérations et les primes irrégulières sont exonérés de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source. L'employeur ne peut procéder à aucune régularisation à ce titre.
Il est à préciser que :
- dans le cas où le salaire annuel net déterminé sur la base du salaire de base, des primes et des rémunérations régulières et sans prise en compte des primes occasionnelles dépasse le montant de 5.000 dinars, ledit revenu ne bénéficie pas des dispositions de l'article 73 de la loi de finances 2014. En effet, les salariés concernés demeurent soumis à l'impôt sur le revenu et à la retenue à la source à ce titre sur la base de leur salaire annuel global y compris les rémunérations et les primes irrégulières,
- les dispositions de l'article 73 susvisé ne s'appliquent pas aux salariés qui s'absentent pour ne pas dépasser le seuil de 5.000 dinars. En effet et dans le cas où leur salaire annuel net tel que sus-déterminé dépasse 5.000 dinars, l'impôt est dû même si réellement les salariés en question ont perçu moins que 5.000 dinars suite à des absences.
Pour plus de précisions en la matière, il y a lieu de se référer à la note commune n° 14 de l'année 2014.
Pour le Ministre de l'économie et des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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