Tout salarié, lors de son embauchage, doit être avisé s'il est engagé à titre permanent ou saisonnier ou occasionnel.
Le salarié permanent est celui qui est recruté pour une durée indéterminée en vue de participer à toutes opérations du cycle agricole normal de l'exploitation et à qui l'employeur assure un travail régulier.
Au cours de la période d'essai prévue par les usages, mais dont la durée ne peut en tout état de cause être supérieure à trente jours, le contrat de travail peut être rompu sans préavis.
Une fois la période d'essai terminée, la durée du préavis ne peut être inférieure à 8 jours pleins, sauf faute grave du salarié.
L'interruption momentanée du travail d'un ouvrier permanent pour cause de maladie, d'accident du travail, d'intempérie et toute autre cause fortuite ou de force majeure, ne rompt pas le contrat du travail si cette interruption est inférieure à trois mois. Pour obtenir le bénéfice de cette disposition, l'ouvrier est tenu, dans un délai de quinze jours, d'aviser son employeur des motifs de son absence. Au delà du troisième mois d'interruption motivée, l'ouvrier conserve un droit de priorité d'embauchage pendant un nouveau délai d'un an.
Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables aux ouvriers saisonniers ou occasionnels recrutés pour l’exécution d’un travail d’une durée variable mais limitée, nécessité par les besoins saisonniers ou exceptionnels de l’exploitation et dont le contrat prend fin lorsque le travail est terminé.