Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées à un véhicule tracteur, ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Dans le cas où le poids total roulant réel d’un ensemble constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque est supérieur à 32 tonnes (T), le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d’une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 T et 32 T, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semi-remorques