(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- L'hypothèque ne se constitue qu'après son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la forme et de la manière prescrites par le présent code.
Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date.
Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.