A condition de respecter les droits particulièrement acquis par les tiers et sauf s'il existe un des empêchements prévus à l'article 212, le donateur peut demander la révocation de la donation pour l'un des motifs suivants :
1°) en cas de manquement constituant une ingratitude grave de la part du donataire envers le donateur, 2°) si le donateur est réduit à un état tel qu'il ne lui permet pas de subvenir à son propre entretien selon sa condition sociale ou s'il se trouve dans l'impossibilité de faire face aux obligations alimentaires dont il est légalement tenu, 3°) en cas de survenance au donateur, après la donation d'un enfant encore vivant au moment de la révocation.