Lorsque l'inculpé n'a pas comparu ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 85, le juge d'instruction peut décerner mandat d'amener. Le mandat d'amener est daté, signé et scellé. L'inculpé y est désigné le plus clairement possible. Le mandat indique l'objet de l'inculpation, les textes de loi applicables et contient l'injonction à tout agent de la force publique de procéder à l'arrestation de l'inculpé et de l'amener devant le juge d'instruction.
Si l'inculpé ne peut être trouvé, le mandat est exhibé au chef du quartier ou au cheikh du lieu de sa résidence, lequel y appose son visa.
Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le présenter sans délai au juge d’instruction, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures.
Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ne peut procéder à aucun acte de l’enquête préliminaire, à l’exception de la rédaction du procès-verbal mentionnant l’identité de la personne contre laquelle le mandat d’amener est décerné tout en respectant les dispositions de l’article 13 bis du présent code en ce qui concerne l’examen médical, la mention de son identité sur le registre médical ainsi que les dispositions de l’article 13 quarter en ce qui concerne la visite de l’avocat5.