(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat.
L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.
Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit l'examen du dossier.
Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.