L’action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l’année, à partir de la date fixée par le contrat pour l’entrée en jouissance ou la délivrance, et à défaut, à partir de la date du contrat, le tout à peine de déchéance.
Parag. II. - De la garantie