Nonobstant les délais prévus par les articles 19 et 20 du présent code, le contrôle peut porter sur des périodes prescrites ayant une incidence sur l'assiette ou le montant de l'impôt dû au titre des périodes non prescrites, et ce, notamment par l’imputation de déficits reportés, d’amortissements différés ou de crédits d'impôt.
Toutefois, ce contrôle ne peut, en aucun cas, aboutir à la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre des périodes prescrites.