La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une exécution spontanée par les parties ou d'une exécution forcée par ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge cantonal dans le ressort duquel la sentence est rendue, chacun dans la limite de sa compétence. Cependant si l'arbitrage concerne un litige pendant devant une cour d'appel au moment de la conclusion du compromis, seul le président de cette cour est compétent pour rendre l'ordonnance d'exequatur.
Le tribunal arbitral adresse une copie de la sentence aux parties dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé. Il dépose dans le même délai l'original de la sentence, ainsi que la convention d'arbitrage, au greffe de la juridiction compétente, contre reçu. Le dépôt n'est soumis à aucune taxe.
La partie ayant intérêt au procès doit notifier la sentence à l'autre partie, conformément au code de procédure civile et commerciale pour faire courir les délais de recours.
Si l'une des parties désire obtenir l'exequatur de la sentence arbitrale, le président de la juridiction compétente statue sur la requête et, si rien ne s'y oppose, ordonne l'exequatur, en bas de la sentence.
L'appel - lorsqu'il est possible - entraîne d'office recours contre l'ordonnance d'exequatur ou dessaisissement du juge de l'exequatur (*) susvisé, dans les limites du recours.
L'original de la sentence demeure déposé (**) au greffe. Une grosse ou une expédition simple en est délivrée conformément à la procédure prévue par la loi à cet effet.
Si le président de la juridiction compétente rejette la demande, son ordonnance doit être motivée, elle est susceptible d'appel.