(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- Lorsque le bâtiment comporte des étages et des appartements et que deux au moins appartiennent à deux personnes ou plus, il est extrait du titre foncier initial, ou du titre foncier unifié autant de titres fonciers dérivés que de parties privatives, conformément aux plans topographiques établis par l’office de la topographie et de la cartographie ou par un ingénieur topographe agréé conformément à la législation en vigueur.
La quote-part revenant à chaque partie privative dans les parties communes et indivises est déterminée conformément aux règles techniques en vigueur.
Le titre foncier initial de l’immeuble lôti demeure, après établissement des titres fonciers dérivés, relatif uniquement aux parties communes indivises.