Il n'est procédé à la formalité que si le droit à inscrire ou à prénoter est un de ceux qui sont consacrés par le présent code et si ce droit est soumis à publicité.
« La conservation »(2) doit, en outre, s'assurer que l'inscription, prénotation ou radiation requise n'est point en opposition avec les énonciations du titre de propriété, que le droit transmis ou constitué est disponible entre les mains du disposant et les pièces produites autorisent la formalité.