(Modifié par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997).- La conservation de la propriété foncière ne peut, sauf empêchement légal, ni refuser, ni retarder une inscription, radiation, réduction ou rectification d’inscription dûment demandée et ne peut ni refuser, ni retarder la délivrance de titre de propriété ou documents qu’elle conserve aux personnes qui y ont droit ou des certificats ou des copies des titres à toute personne qui les requiert. (1er paragraphe Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001).
La décision de la conservation de la propriété foncière de refuser ou de différer peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal immobilier ) ( Remplacés par l’article 4 de la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997.
dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et le silence gardé par la conservation de la propriété foncière à l’expiration d’un délai de quatre mois est considéré comme décision implicite de refus. Le tribunal immobilier statue sur le recours après avoir pris l’avis de la conservation de la propriété foncière, et ordonne, s’il y a lieu, l’accomplissement de la formalité demandée, et ses décisions, dispensées de toute notification, « sont immédiatement exécutoires »
) ( , les droits des intéressés étant préservés quant au fond.
Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier ou à son remplaçant d’ordonner la prénotation de son recours qui est communiqué pour avis à la conservation de la propriété foncière. Le tribunal immobilier ordonne s’il y a lieu la radiation de la prénotation du recours.