(Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992).- Sont déposés au greffe du tribunal immobilier les actes et conventions produits dans l'intervalle qui s'écoule depuis le dépôt de la réquisition jusqu'au jugement sur le fond, si le droit réel visé par ces actes et conventions ne se constitue que par son inscription sur le Livre Foncier.
Ce jugement ordonne l'inscription des droits postérieurs.
Les droits postérieurs qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de l'alinéa premier ne se constituent que par le fait et du jour de leur inscription sur le Livre Foncier.