Lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, tout créancier, muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier- notaire, d'avoir à continuer la procédure dans un délai de huit jours, passé lequel ledit créancier pourra l'assigner en subrogation dans la poursuite. Il sera statué sur cette demande dans le mois.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls. Les frais exposés par le poursuivant seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 429 et 430.
Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple déclaration déposée au greffe et annexée au cahier des charges, la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la publicité a déjà été faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les formes et délais prévus par les articles 418 à 420, avec l'indication de la nouvelle mise à prix.