Si, à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite.
Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles.
Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4.