L'assureur peut opposer aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès :
a- Les cas de non-assurance suivants :
- La nullité du contrat d'assurance.
- L'expiration de la validité du contrat d'assurance pour les contrats à terme limité.
- La résiliation du contrat d'assurance à l'exception du cas de résiliation prévu au dernier alinéa de l'article 11 du présent code.
- La suspension du contrat d'assurance à l'exception des deux cas prévus respectivement au dernier alinéa de l'article 11 et au troisième alinéa de l'article 22 du présent code.
b -Tous les cas d'exclusions de garantie prévus à l'article 118 du présent code.
L'assureur qui entend invoquer la non-assurance ou les cas d'exclusion de la garantie devra, sous peine de déchéance de son droit, en aviser le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la circulation dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de la réception du procès-verbal d'enquête et requérir son intervention.
L'assureur est tenu, en outre, d'aviser la victime ou ses ayants droit en cas de décès dans les mêmes délai et forme prévus à l’alinéa précédent.
Le Fonds procède au paiement de l'indemnité aux bénéficiaires et peut exercer une action en remboursement des montants payés.