On ne peut compromettre :
1) dans les matières touchant à l'ordre public;
2) dans les contestations relatives à la nationalité;
3) dans les contestations relatives au statut personnel, à l'exception des contestations d'ordre pécuniaire en découlant;
4) dans les matières où on ne peut transiger;
5) dans les contestations concernant l'Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, à l'exception des contestations découlant de rapports internationaux, d'ordre économique, commercial ou financier, régis par le chapitre troisième du présent code.