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Article 169 Les marins, dont le contrat d'engagement a été rompu par suite de débarquement pour cause de maladie ou blessure ou par suite d'appel sous les drapeaux, bénéficient d'un droit de priorité à l'embauchage chez le même armateur, pendant une période
Article 168 Les dispositions des articles 242 à 257 du Code du Travail sont applicables aux organisations syndicales professionnelles des armateurs et des marins. Pour l'application du présent titre, le secrétaire d'Etat chargé de la marine marchande est substitué au secrétaire d'Etat &
Article 151 Les litiges, relatifs aux contrats d'engagements maritimes, qui surgissent entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception du capitaine, sont tranchés par voie de conciliation, ou, à défaut, par voie de jugement, conformément aux règles de comp&eac
CHAPITRE PREMIER DU CAPITAINE Article 138 Les accords conclus entre l'armateur et le capitaine, relatifs aux fonctions commerciales de celui-ci en qualité de mandataire de l'armateur, ne sont pas soumis à l'intervention de l'autorité maritime. Article 139 Sont applicables au capi
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 126 La convention collective de travail maritime est un accord relatif aux conditions de travail à bord des navires de commerce, conclu entre, d'une part, des armateurs organisés en groupement ou agissant individuellement, et d'autre part, une ou plusieurs organis
CHAPITRE PREMIER DE LA REMUNERATION DES MARINS Section I Des modes des rémunérations Article 55 Le marin est rémunéré de ses services, soit à salaire fixe, soit à profits éventuels ou au fret, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération
CHAPITRE PREMIER DES OBLIGATIONS DU MARIN Article 41 Le marin est tenu de se rendre à bord du navire pour le service duquel il s'est engagé, au jour fixé par le contrat et l'heure qui lui sera indiqué par l'armateur, son représentant ou le capitaine. Il ne peut s'absenter du bord sans auto
CHAPITRE PREMIER DE LA FORMATION ET DE LA CONSTATION DU CONTRAT Article 15 Toute convention, en vertu de laquelle le marin s'engage envers l'armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire en vue d'une ou de plusieurs expéditions maritimes, est un contrat d'engagement maritime, r&
Article Premier Au sens du présent code, dont le champs d'application est limité aux engagements contractés pour servir à bord des navires tunisiens à posséder un registre d'équipage, on entend par : 1) Armateur : toute personne physique ou morale qui assure l'équipemen