Retenues à la source au titre des traitements et salaires
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الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
801 La Ministre des Finances A 22/03/2017
OBJET : Retenue à la source au titre des traitements et salaires REFERENCES : Votre lettre en date du 23 janvier 2017
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu demander à connaître :
- si les salariés qui bénéficient des dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 et dont le revenu annuel net dépasse le montant de 5.000 dinars suite à l'octroi de la prime de fin d'année, sont soumis à l'impôt sur le revenu,
- si les salariés qui ont bénéficié de l'augmentation salariale au cours de l'année 2016 demeurent éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 73 susvisé,
- à quoi correspond le plafond de 2000 dinars prévu par l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2017,
- si la prime de fin d'année est soumise à la retenue à la source prévue par le paragraphe 3 dudit article14 au taux de 20%,
- si la déduction pour enfant étudiant ou enfant infirme n'est accordée que pour le chef de famille.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
1. En ce qui concerne les salariés concernés par l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
L'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014 a exonéré de l'impôt sur le revenu les salariés dont le revenu annuel net ne dépasse pas le montant de 5.000 D, déterminé compte tenu du salaire de base fixé conformément à la législation et aux réglementations en vigueur ou conformément aux statuts des entreprises majoré des primes, rémunérations et avantages réguliers après déduction des cotisations sociales obligatoires, de 10% au titre des frais professionnels et des abattements au titre de la
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situation et charges de famille, et ce, en cas de réalisation de revenus exclusivement dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
D'autre part, la note commune n°14/2014 a fixé les modalités de détermination du montant de 5.000 dinars prévu par ledit article 73. En effet, les primes occasionnelles et irrégulières ne sont pas prises en considération pour le calcul dudit montant de 5.000 dinars, soient les primes dont le montant est fixé sur la base de critères variables tels que le rendement, la productivité, la présence, l'assiduité ou les heures de travail effectif.
Ainsi et dans le cas précis de la prime de fin d'année accordée par votre société à ses employés et s'il s'avère que cette prime est irrégulière tel que sus-précisé elle n'est pas prise en considération pour la détermination du montant de 5.000 dinars susmentionné et les salariés concernés, demeurent éligibles au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 73 susvisé si leur salaire annuel net dépasse 5000 dinars suite à la perception de la prime de fin d'année objet de votre lettre.
2. En ce qui concerne les modalités de détermination de la retenue à la source suite aux augmentations salariales
S'agissant de salariés éligibles aux dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour l'année 2014, il a été convenu avec l'UGTT de ne soumettre à l'impôt sur le revenu que la quote-part du revenu annuel net qui dépasse le montant de 5000 dinars suite aux augmentations salariales prévues au titre de l'année 2015, et ce, au taux de 20%.
Etant précisé que cette mesure ne s'applique qu'aux personnes dont le salaire n'était pas imposable avant ladite augmentation salariale au titre de l'année 2015.
Sur la base de ce qui précède, si le salaire annuel net dépasse le montant de 5000 dinars suite à n'importe quelle augmentation salariale autre que celle au titre de l'année 2015, les salariés concernés ne peuvent pas bénéficier de l'imposition de la quote-part du revenu annuel qui dépasse 5000 dinars au taux de 20%, ils demeurent soumis dans ce cas à l'impôt sur le revenu et à la retenue à la source due à ce titre sur la base de leur revenu annuel global y compris toutes les primes et les rémunérations irrégulières à l'exception des primes exonérées en vertu de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et des primes n'ayant pas le caractère de complément de salaires.
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3. En ce qui concerne la fixation d'un plafond pour la déduction des frais professionnels
L'article 14 de la loi de finances pour l'année 2017 a fixé un plafond pour la déduction des frais professionnels fixée à 10% pour les salariés à 2.000 dinars par an.
Ainsi, et pour déterminer le revenu annuel net au titre des traitements et salaires servis à compter du 1er janvier 2017, sont déductibles du revenu brut :
- les retenues obligatoires effectuées par l'employeur en vue de la constitution de rentes, de pensions, de retraite ou pour la couverture de régimes obligatoires de sécurité sociale,
- les frais professionnels fixés forfaitairement à 10% du reliquat après déduction de ces retenues et sans que la déduction dépasse 2.000 dinars par an.
4. En ce qui concerne l'application du taux de 20% prévu par la loi de finances pour l'année 2017
En vertu de l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2017, toute rétribution provisoire ou accidentelle servie par le même employeur dont la paie n'est pas informatisée en sus du traitement et des indemnités régulières est soumise à une retenue à la source au taux de 20% de son montant net, et ce, lorsque le revenu annuel global net dépasse 5.000 dinars. Il va sans dire que les rétributions provisoires ou accidentelles ne sont pas soumises à la retenue à la source lorsque le revenu annuel global net ne dépasse pas 5.000 dinars.
Ainsi, et dans le cas particulier de la prime de fin d'année, elle n'est pas concernée par l'application du taux de 20% prévu par l'article 14 de la loi de finances pour l'année 2017 lorsqu'elle est servie par un employeur dont la paie est informatisée.
Pour plus de précisions en la matière, veuillez consulter la note commune n°3/2017 disponible sur le site web du ministère des finances :
www.impots.finances.gov.tn
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5. En ce qui concerne les déductions au titre des charges de famille
Pour la détermination du revenu annuel global net, le chef de famille tel que défini à l'article 5 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, a droit à une déduction au titre de ses enfants à charge de :
- 90 dinars au titre du premier enfant, - 75 dinars au titre du deuxième enfant, - 60 dinars au titre du troisième enfant, - 45 dinars au titre du quatrième enfant.
Ladite déduction est portée à :
- 1000 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, - 1200 dinars par enfant infirme quels que soient son âge et son rang.
Ainsi, la déduction au titre des enfants étudiants non boursiers ou des enfants infirmes ne peut être accordée que si le concerné a la qualité de chef de famille.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour la Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé: Sihem BOUGHDIRI NEMSIA
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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