Régime fiscal d'un marché réalisé avec la télévision tunisienne
Marché de fourniture d’équipements et de prestations de services conclu entre la télévision tunisienne et une société japonaise
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وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2195 2016 جويلية 21 Le Ministre des Finances A […]
OBJET : Régime fiscal d'un marché réalisé avec la télévision tunisienne REFERENCE : - Votre lettre en date du 29 juin 2016 - Ma lettre n° 861 en date du 18 mars 2016 - Votre lettre en date du 14 mars 2016
Par lettre citée en référence vous avez exposé que la télévision tunisienne a conclu un marché de fourniture d'équipements et de prestations de service avec la société Japonaise « […] » financé par un prêt de la Japan International Cooperation Agency « JICA » lequel prêt est régi par l'échange de lettres du 12 Mars 2007 entre le gouvernement de la république tunisienne et le gouvernement Japonais.
Vous avez, également, précisé que la société « […] » a fait appel à un sous-traitant japonais « […] » dans le cadre dudit marché.
Vous avez, alors, demandé, compte tenu de l'étendue des exonérations mentionnées dans le point 7 de l'échange de lettres susmentionné et approuvé par la loi n°2007-39 du 11 juin 2007, qui couvrent aussi bien la banque japonaise que les sociétés de nationalité japonaise intervenant dans l'exécution du marché, à savoir si le sous-traitant japonais « […] » :
- est exonéré dans le cadre du projet en question de tous les impôts, droits et taxes y compris la retenue à la source et la TVA sur son chiffre d'affaires et aussi au titre des importations et réexportations des matériels, - est tenue de déposer la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du code de l'IR et de l'IS.
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En réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer qu'en application des dispositions de l'échange de lettres sus mentionné, la société « […] » ainsi que tous ses consultants, sous-traitants et salariés de nationalité japonaise ne sont soumis dans le cadre dudit projet financé par le prêt de la Japan International Cooperation Agency « JICA » à aucune imposition au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, ils sont exonérées de toutes les taxes et tous les prélèvements dus sur leur chiffre d'affaires réalisé de ventes des produits ou de services dans le cadre du projet en question.
Ils sont également exonérés au titre de leurs importations et réexportations de leurs propres matériels et équipements nécessaires à la mise en œuvre du projet de tous les droits et taxes exigibles en Tunisie.
Ainsi, la société japonaise « […] » intervenant dans le cadre dudit projet en tant que sous-traitant, bénéficie des même avantages que la société « […] » tel que précisé dans ma lettre n° 861 en date du 18 mars 2016, citée en référence.
Toutefois, et nonobstant ces exonérations, la société japonaise sous-traitante « […] reste tenue de déposer la déclaration d'existence prévue pour les personnes morales non redevables de l'impôt sur les sociétés.
Cette déclaration lui permettra de remplir ses obligations relatives à la retenue à la source qu'elle aura à opérer éventuellement sur les paiements non concernés par l'exonération susvisée et au dépôt de la déclaration de l'employeur.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.