Le relevé intégral des bulletins n° 1 applicables à la même personne est porté sur un bulletin n° 2 lequel n'est délivré qu'à la demande expresse de l'autorité judiciaire.
Page 60 sur 61 Hors ce cas, il est délivré, dans les conditions prévues par les règlements administratifs, un bulletin N° 3 lequel ne constate que les condamnations visées au n° 1 de l'article 363 et non effacées par la réhabilitation ou pour lesquelles le juge n'a pas ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de la peine à moins que, dans ce dernier cas, une nouvelle condamnation n'ait privé l'intéressé du bénéfice de cette mesure.
Le bulletin n° 3 ne constate pas les jugements de condamnation à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois ou à une peine d’amende n’excédant pas mille dinars à moins que le jugement n’en ait autrement stipulé ou qu’une poursuite suivie d’un jugement en condamnation soit intervenue dans le délai des cinq années suivantes31.
En aucun cas, ces extraits ne doivent être délivrés aux particuliers autres que les personnes mêmes qu'ils concernent.
Les jugements prononçant une peine de travail d’intérêt général ou une peine de réparation pénale ne sont pas inscrits au bulletin n° 3 du casier judiciaire32.