(Le troisième paragraphe a été ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Après récolement, les objets saisis sont vendues aux enchères publiques, en bloc ou en détail suivant l'intérêt du saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l’adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d’obtenir l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais.