(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la (1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a, sciemment, augmenté le quantaum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.