En cas d'exécution spontanée de la sentence initiale d'arbitrage, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire.
Si la sentence arbitrale est susceptible d'appel, les parties ne peuvent obtenir une sentence rectificative, interprétative ou complémentaire.
La demande en rectification, interprétation ou complément d'une sentence, suspend les délais de recours et la demande d'exécution, jusqu'au prononcé de ladite sentence.